Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre II : Les produits d'épargne / Chapitre IV : Plans d'épargne retraite / Section 2 : Le plan d'épargne retraite d'entreprise
Article R224-8 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/2019
Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Est créé par : Décret n°2019-807 du 30 juillet 2019 - art. 1
Les jours de congés investis dans le plan d'épargne retraite d'entreprise à la demande du salarié le sont pour la valeur de l'indemnité de congés calculée selon les dispositions des articles L. 3141-23 à L. 3141-26 du code du travail.
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