Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre II : Les produits d'épargne / Chapitre IV : Plans d'épargne retraite / Section 2 : Le plan d'épargne retraite d'entreprise
Article D224-9 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/2019
Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Est créé par : Décret n°2019-807 du 30 juillet 2019 - art. 1
En l'absence de compte épargne-temps dans l'entreprise, le salarié peut, dans la limite de dix jours par an, verser les sommes correspondant à des jours de repos non pris sur le plan d'épargne retraite d'entreprise. Le congé annuel ne peut être affecté que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
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