Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre II : Les produits d'épargne / Chapitre IV : Plans d'épargne retraite / Section 2 : Le plan d'épargne retraite d'entreprise
Article D224-11 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Est créé par : Décret n°2019-807 du 30 juillet 2019 - art. 1
Lorsque le règlement du plan d'épargne retraite d'entreprise collectif prévoit l'adhésion par défaut des salariés, l'entreprise en informe chaque salarié suivant les modalités prévues par le règlement du plan. Après la mise en place du plan, cette communication est également adressée à chaque nouveau salarié. Le salarié dispose d'un délai de quinze jours à compter de cette communication pour renoncer de manière expresse à cette adhésion. Le salarié peut être informé par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.