Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre II : Les produits d'épargne / Chapitre IV : Plans d'épargne retraite / Section 3 : Le plan d'épargne retraite individuel / Sous-section 1 : Le plan d'épargne retraite individuel donnant lieu à l'ouverture d'un compte-titres
Article R224-13 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Est créé par : Décret n°2019-807 du 30 juillet 2019 - art. 1
Lorsque le plan d'épargne retraite individuel donne lieu à l'ouverture d'un compte espèce associé, le gestionnaire porte au crédit du compte espèce les versements effectués par le titulaire, le montant des produits en espèces que procurent les valeurs inscrites au compte de titres associé, les remboursements ainsi que le montant des ventes de ces valeurs. Il porte au débit du compte espèce le montant des souscriptions ou acquisitions des valeurs inscrites au compte de titres associé et le montant des retraits en espèces. Les frais de gestion peuvent également être portés au débit du compte espèce. Ce compte ne peut pas présenter un solde débiteur.