Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque / Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations / Sous-section 2 : Administration de la Caisse des dépôts et consignations / Paragraphe 1 : Le directeur général
Article R518-11-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 novembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-1197 du 20 novembre 2019 - art. 11
Le directeur général prépare le budget de l'établissement public et le présente, pour adoption, à la commission de surveillance, dans des délais permettant qu'il soit exécutoire au 1er janvier de l'exercice auquel il se rapporte.
Le budget ainsi arrêté est soumis à approbation du ministre chargé de l'économie. Il est réputé approuvé en l'absence de décision expresse du ministre dans un délai d'un mois à compter de sa transmission.
Lorsque le ministre demande par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
Lorsque le budget n'est pas adopté par la commission de surveillance ou n'a pas été approuvé par le ministre chargé de l'économie à la date d'ouverture de l'exercice, le directeur général exécute temporairement le budget nécessaire à la continuité des activités de l'établissement public, dans la limite du dernier budget approuvé de l'exercice précédent.
Les budgets rectificatifs sont préparés, adoptés et approuvés dans les mêmes conditions que le budget initial.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 1 avril 2022, 437773, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 518-11 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de la loi du 22 mai 2019 précitée : « La Caisse des dépôts et consignations est dirigée par un directeur général nommé pour cinq ans. / Le directeur général prête serment devant la commission de surveillance. () / Le directeur général peut désigner un ou plusieurs directeurs délégués, à qui il peut déléguer une partie de ses pouvoirs, pour l'assister dans ses fonctions de direction ». L'article R. 518-3 de ce code, modifié par l'article 3 du décret attaqué, […] Aux termes de l'article R. 518-11-1 du même code : « Le directeur général prépare le budget de l'établissement public et le présente, […]
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