Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre IV : Autres prestataires de services / Chapitre X : Prestataires de services sur actifs numériques
Article D54-10-3 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 23 novembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-1213 du 21 novembre 2019 - art. 3
I.-Dès réception du dossier complet, l'Autorité des marchés financiers procède à son instruction et le transmet dans un délai de cinq jours ouvrés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour avis. Celle-ci transmet son avis à l'Autorité des marchés financiers dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet.
Lorsque l'Autorité des marchés financiers constate que le dossier n'est pas complet, elle demande au demandeur communication des éléments manquants.
II.-L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision relative à l'enregistrement au demandeur dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet et en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.