Article D54-10-3 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/2019
>
Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 23 novembre 2019

Est créé par : Décret n°2019-1213 du 21 novembre 2019 - art. 3

I.-Dès réception du dossier complet, l'Autorité des marchés financiers procède à son instruction et le transmet dans un délai de cinq jours ouvrés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour avis. Celle-ci transmet son avis à l'Autorité des marchés financiers dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet.
Lorsque l'Autorité des marchés financiers constate que le dossier n'est pas complet, elle demande au demandeur communication des éléments manquants.
II.-L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision relative à l'enregistrement au demandeur dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet et en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 novembre 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).