Article D54-10-5 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 23 novembre 2019

Est créé par : Décret n°2019-1213 du 21 novembre 2019 - art. 3

I.-En application du sixième alinéa de l'article L. 54-10-3, le prestataire déclare à l'Autorité des marchés financiers tout changement relatif aux personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-3 ou tout événement de nature à remettre en cause l'appréciation précédemment portée sur leur honorabilité, au plus tard quinze jours après leur réalisation.
A l'appui de sa déclaration, le prestataire transmet un dossier décrivant ce changement de situation accompagné des documents pertinents mentionnés à l'article D. 54-10-2.
L'Autorité des marchés financiers informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de la déclaration complète et sollicite son avis sur la conformité de la situation du prestataire. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet son avis à l'Autorité des marchés financiers dans un délai d'un mois à compter de sa réception. L'Autorité des marchés financiers dispose d'un délai de trois mois pour apprécier les conséquences du changement de situation.
II.-Lorsque l'Autorité des marchés financiers considère que, compte tenu du changement de situation déclaré, le prestataire ne respecte plus les obligations prévues à l'article L. 54-10-3, elle le met en demeure de régulariser sa situation dans un délai de trois mois. A défaut, l'Autorité des marchés financiers engage une procédure de radiation dans les conditions prévues au III du présent article.
III.-Avant de prendre une décision de radiation d'un prestataire de services sur actifs numériques, l'Autorité des marchés financiers indique à ce dernier les raisons pour lesquelles elle considère qu'il ne peut plus prétendre à l'enregistrement et qu'il dispose d'un délai de vingt jours ouvrés pour faire connaître par écrit ses observations.
L'Autorité des marchés financiers prend connaissance des observations formulées, le cas échéant, par le prestataire concerné et informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai de cinq jours ouvrés. Celle-ci notifie son avis à l'Autorité des marchés financiers dans un délai de deux mois.
L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision motivée au prestataire dans un délai de trois mois à compter de la réception des observations du prestataire. L'Autorité des marchés financiers publie sur son site internet la décision et met à jour la liste prévue au dernier alinéa de l'article L. 54-10-3.
Le prestataire de services sur actifs numérique informe le public de sa radiation au plus tard le jour suivant la réception de la notification de la décision de l'Autorité des marchés financiers. Il met à jour son site internet en supprimant toute référence à l'enregistrement de l'Autorité des marchés financiers.
Le prestataire de service de conservation d'actifs numériques pour le compte de tiers ayant fait l'objet d'une radiation restitue à ses clients dans les meilleurs délais la maîtrise des moyens d'accès aux actifs numériques selon les modalités préalablement indiquées par ses clients. Si un client n'a pas indiqué de modalité de restitution dans un délai raisonnable, le prestataire transfère dans les meilleurs délais la maîtrise des moyens d'accès aux actifs numériques à un prestataire enregistré auprès de l'Autorité des marchés financiers et en informe immédiatement ses clients.
IV.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution souhaite l'engagement d'une procédure de radiation d'un prestataire de services sur actifs numériques, elle saisit l'Autorité des marchés financiers qui applique le III du présent article.
V.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre d'un prestataire de services sur actifs numériques, elle peut suspendre l'examen d'une demande de radiation jusqu'à la décision de sa Commission des sanctions.

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Entrée en vigueur le 23 novembre 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
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Décisions7


1Décision n° 909 du 22 février 2024 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers

[…] - les décisions favorables concernant les prestataires de services sur actifs numériques déjà enregistrés par l'Autorité des marchés financiers pour les services sur actifs numériques en cause, prises en application de l'article D. 54-10-5 du code monétaire et financier, pour tout changement relatif aux personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier ou tout événement de nature à remettre en cause l'appréciation précédemment portée sur leur honorabilité confirmant que le prestataire de services sur actifs numériques continue de respecter les obligations prévues à l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier.

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  • Règlement (ue)·
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  • Conseil·
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2Décision n° 745 du 15 mars 2022 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers

[…] - les décisions favorables concernant les prestataires de services sur actifs numériques déjà enregistrés par l'Autorité des marchés financiers pour les services sur actifs numériques en cause, prises en application de l'article D. 54-10-5 du code monétaire et financier, pour tout changement relatif aux personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier ou tout événement de nature à remettre en cause l'appréciation précédemment portée sur leur honorabilité confirmant que le prestataire de services sur actifs numériques continue de respecter les obligations prévues à l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier.

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3Décision n° 752 du 13 avril 2022 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers

[…] - les décisions favorables concernant les prestataires de services sur actifs numériques déjà enregistrés par l'Autorité des marchés financiers pour les services sur actifs numériques en cause, prises en application de l'article D. 54-10-5 du code monétaire et financier, pour tout changement relatif aux personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier ou tout événement de nature à remettre en cause l'appréciation précédemment portée sur leur honorabilité confirmant que le prestataire de services sur actifs numériques continue de respecter les obligations prévues à l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier.

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