Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre V : Intermédiaires en biens divers et émetteurs de jetons / Chapitre Ier : Intermédiaires en biens divers
Article R551-3 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 novembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-1248 du 28 novembre 2019 - art. 2
Le commissaire aux comptes mentionné à l'article L. 551-2 est désigné par ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce du lieu du domicile ou du siège social du gestionnaire, après avis de l'Autorité des marchés financiers. Ce tribunal est compétent pour relever les commissaires aux comptes de leurs fonctions dans les cas prévus à l'article L. 551-5.
Pour l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes est soumis aux dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce.
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[…] A l'audience, le président de l'AMF sollicite, au visa des articles L. 551-1 à L.551-3, L.621-13-5, R.551-1 du code monétaire et financier, ensemble l'article 481-1 du code de procédure civile, de : […]
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2. Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 20 décembre 2023, n° 23/58403
[…] A l'audience, le président de l'AMF sollicite, au visa des articles L. 551-1 à L.551-3, L.621-13-5, R.551-1 du code monétaire et financier, ensemble l'article 481-1 du code de procédure civile, de: […]
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