Article R551-3 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version30/11/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 30 novembre 2019 est l'article : Code monétaire et financier - art. R550-3 (T)

Entrée en vigueur le 30 novembre 2019

Est créé par : Décret n°2019-1248 du 28 novembre 2019 - art. 2

Le commissaire aux comptes mentionné à l'article L. 551-2 est désigné par ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce du lieu du domicile ou du siège social du gestionnaire, après avis de l'Autorité des marchés financiers. Ce tribunal est compétent pour relever les commissaires aux comptes de leurs fonctions dans les cas prévus à l'article L. 551-5.

Pour l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes est soumis aux dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce.

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Entrée en vigueur le 30 novembre 2019

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Décisions2


1Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 20 décembre 2023, n° 23/58406

[…] A l'audience, le président de l'AMF sollicite, au visa des articles L. 551-1 à L.551-3, L.621-13-5, R.551-1 du code monétaire et financier, ensemble l'article 481-1 du code de procédure civile, de : […]

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2Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 20 décembre 2023, n° 23/58403

[…] A l'audience, le président de l'AMF sollicite, au visa des articles L. 551-1 à L.551-3, L.621-13-5, R.551-1 du code monétaire et financier, ensemble l'article 481-1 du code de procédure civile, de: […]

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