Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre II : Les produits d'épargne / Chapitre IV : Plans d'épargne retraite / Section 2 : Le plan d'épargne retraite d'entreprise
Article D224-12-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2019-1437 du 23 décembre 2019 - art. 7
Pour l'application de l'article L. 224-24, un plan d'épargne retraite obligatoire interentreprises peut être mis en place par plusieurs entreprises au bénéfice de l'ensemble de leurs salariés ou d'une ou plusieurs catégories de salariés, sous réserve que ces catégories soient constituées à partir des critères objectifs mentionnés au 4° du II de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Ces catégories peuvent être définies différemment pour chacune des entreprises adhérentes.
Les modalités de versement mentionnées à l'article L. 224-25 et les frais prélevés sur le plan peuvent être différents pour chaque entreprise adhérente.
Lorsque la mise en place d'un comité de surveillance est obligatoire en application de l'article L. 224-26, un comité de surveillance commun à l'ensemble des entreprises adhérentes est mis en place dans un délai de douze mois. Le règlement du plan précise la composition de ce comité et les modalités de désignation de ses membres par les entreprises adhérentes.
Lorsqu'un comité de surveillance commun a été mis en place, la liste des actifs auxquels les versements peuvent être affectés et l'allocation selon laquelle les versements sont affectés sauf mention expresse contraire des titulaires sont communes à l'ensemble des entreprises adhérentes.