Article R151-4 du Code monétaire et financier

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Version01/04/2020

Entrée en vigueur le 1 avril 2020

Est créé par : Décret n°2019-1590 du 31 décembre 2019 - art. 1

Lorsqu'il est saisi par une entité de droit français d'une demande d'avis aux fins de savoir si tout ou partie de l'activité de cette entité relève du I de l'article L. 151-3, le ministre chargé de l'économie répond dans un délai de deux mois.
Dans les mêmes conditions, un investisseur peut, en accord avec l'entité exerçant les activités objet de l'investissement, saisir le ministre de la même demande. Dans ce cas, une copie de l'avis rendu à l'investisseur est adressée à l'entité exerçant les activités objet de l'investissement.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2020
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Commentaires2


www.friedlandco.com · 13 mai 2020

Le Ministère de l'Economie et des Finances a donc décider d'abaisser jusqu'au 31 décembre 2020 le seuil de franchissement visé à l& […] #8217;article R. 151-2 du Code monétaire et financier pour les seules sociétés cotées. […] Celui-ci dispose de 10 jours pour indiquer si l'opération nécessite un examen plus approfondi, prenant la forme d'une demande d'autorisation complète conformément à l'article R. 151-6 du Code monétaire et financier.

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www.friedlandco.com · 13 mai 2020

[…] par mesure de prudence, opter pour la procédure de rescrit prévue par l& […] #8217;article R 151-4 du Code monétaire et financier permettant de saisir pour avis le Ministère de l'Economie et des Finances, afin de savoir si l'opération projetée est soumise à autorisation. […] #8217;article R. 151-2 du Code monétaire et financier pour les seules sociétés cotées. […] Celui-ci dispose de 10 jours pour indiquer si l'opération nécessite un examen plus approfondi, prenant la forme d'une demande d'autorisation complète conformément à l'article R. 151-6 du Code monétaire et financier.

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