Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre II : Les produits d'épargne / Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique / Section 1 : Le livret A / Sous-section 1 : Fonctionnement du livret A
Article R221-2-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2020
Est créé par : Décret n°2020-93 du 5 février 2020 - art. 1
Lorsqu'un syndicat de copropriétaires sollicite le bénéficie du plafond majoré mentionné au premier alinéa de l'article R. 221-2, il accompagne sa demande auprès de l'établissement distribuant ce livret de la fiche synthétique mentionnée à l'article 1er du décret n° 2016-1822 du 21 décembre 2016 fixant le contenu de la fiche synthétique de la copropriété prévue par l'article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. A défaut de communication de cette fiche, le plafond de 76 500 euros mentionné à ce même premier alinéa de l'article R. 221-2 s'applique.
L'établissement se prononce dans un délai de trente jours suivant la réception de cette demande.
Le titulaire informe par écrit l'établissement de crédit de tout événement impliquant un changement de plafond du livret A.
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Retour aux articles Caractéristiques des livrets A détenus par les syndicats de copropriétaires […] 07/02/2020 […] Le décret du 5 février 2020 apporte des précisions quant à la détermination de ce plafond et modifie en ce sens le Code monétaire et financier. […] Ainsi, le plafond du livret A que détient un syndicat de copropriétaires est fixé à 76 500 euros, et à 100 000 euros pour les syndicats de copropriétaires dont le nombre de lots de la copropriété à usage de logements, de bureaux ou de commerces est supérieur à cent (C. mon. fin., art. R. 221-2, al. 1er, mod.). […] Et le titulaire doit informer par écrit l'établissement de crédit de tout événement impliquant un changement de plafond du livret A (C. mon. fin., art. 221-2-1, nouveau).
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