Article L561-36-4 du Code monétaire et financier

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Version14/02/2020

Entrée en vigueur le 14 février 2020

Est créé par : Ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020 - art. 7

Les autorités de contrôle mentionnées aux 3° à 16° du I de l'article L. 561-36 mettent en place des procédures permettant que leur soit signalé par des canaux de communication sécurisés et garantissant l'anonymat des personnes communiquant des informations à cette fin, tout manquement aux obligations définies au présent titre et dont la surveillance est assurée par l'une ou l'autre de ces autorités.

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