Article R561-16-2 du Code monétaire et financier

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Version10/07/2020

Entrée en vigueur le 10 juillet 2020

Modifié par : Décret n°2020-118 du 12 février 2020 - art. 8

Les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater de l'article L. 561-2, agissant comme acquéreurs au sens du règlement UE 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015, n'acceptent un paiement effectué au moyen de monnaie électronique utilisable sur support physique émise dans un pays tiers et dont le détenteur n'est pas identifié, ni son identité vérifiée, dans les conditions respectivement prévues aux articles R. 561-5 et R. 561-5-1, qu'à la condition que ces instruments de monnaie électronique répondent dans ce pays aux exigences prévues à l'article R. 561-16-1.

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Entrée en vigueur le 10 juillet 2020
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