Article L152-4-1 du Code monétaire et financier

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Version03/06/2021

Entrée en vigueur le 3 juin 2021

Est créé par : LOI n°2020-1508 du 3 décembre 2020 - art. 13 (V)

I.-Lorsqu'il existe des indices que de l'argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d'un montant inférieur à 10 000 €, transporté par porteur ou faisant partie d'un envoi sans l'intervention d'un porteur, en provenance d'un Etat non-membre de l'Union européenne ou d'un Etat membre, ou à destination de tels Etats, est lié à l'une des activités énumérées au 4 de l'article 3 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/ CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/ CE de la Commission, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement selon les modalités prévues au II de l'article L. 152-4 du présent code.


Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, à l'expéditeur ou destinataire de l'argent liquide, ou à leur représentant, selon le cas. Ces derniers sont tenus de fournir à l'administration des douanes des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.


II.-Les dispositions du I du présent article sont applicables dans le cas où cet argent liquide fait l'objet d'une déclaration en application du présent chapitre ou des articles 3 et 4 du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005.


III.-Pour l'application du présent article, les agents des douanes exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par le code des douanes.

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Entrée en vigueur le 3 juin 2021
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Décisions2


1Tribunal correctionnel de Tarascon, 15 novembre 2016, n° 1132/2016

[…] L'article 464 du Code des Douanes dispose que « les transferts vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un tel Etat de sommes, titres ou valeurs font l'objet d'une déclaration dans les conditions prévues à l'article L152-1 du Code monétaire et financier ». […] d'une amende douanière de 50.000 euros conformément aux disposition de l'article L. 152-4-1 du Code monétaire et financier;

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  • Douanes·
  • Langue·
  • Blanchiment·
  • Audition·
  • Acheteur·
  • Facture·
  • Vente directe·
  • Amende·
  • Procès-verbal·
  • Procédure douanière

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mars 2023, 22-82.759, Publié au bulletin
Cassation

Il se déduit des articles 6, § 1, et 13 de la Convention de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Protocole additionnel n° 1 qu'est recevable à exercer le recours prévu par l'article L. 152-5 du code monétaire et financier, le propriétaire d'argent liquide dont la retenue temporaire a été décidée par les services des douanes en application de l'articles L. 152-4-1 dudit code.

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  • Retenue temporaire d'argent liquide·
  • Indices d'une activité criminelle·
  • Propriétaire de l'argent liquide·
  • Montant de la somme transportée·
  • Défaut de déclaration·
  • Absence d'influence·
  • Compatibilité·
  • Nécessité·
  • Argent·
  • Douanes
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Documents parlementaires43

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