Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VII : Régime de l'outre-mer / Titre II : Dispositions spécifiques à Saint-Pierre-et-Miquelon / Chapitre Ier : La monnaie / Section 2 : Les relations financières avec l'étranger / Sous-section 1 : Obligations de déclaration
Article L721-2-1 du Code monétaire et financierAbrogé
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Entrée en vigueur le 3 juin 2021
Est créé par : LOI n°2020-1508 du 3 décembre 2020 - art. 13 (V)
Lorsque de l'argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d'un montant égal ou supérieur à 10 000 € fait partie d'un envoi en provenance ou à destination de l'étranger, sans l'intervention d'un porteur, les agents des douanes peuvent exiger que l'expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les agents des douanes peuvent retenir l'argent liquide jusqu'à ce que l'expéditeur, le destinataire ou leur représentant dépose la déclaration de divulgation.