Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VII : Régime de l'outre-mer / Titre VI : Dispositions applicables dans les îles Wallis-et-Futuna / Chapitre Ier : La monnaie / Section 4 : Les relations financières avec l'étranger / Sous-section 3 : Constatation et poursuite des infractions
Article L761-4-2 du Code monétaire et financierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juin 2021
Est créé par : LOI n°2020-1508 du 3 décembre 2020 - art. 13 (V)
La décision de retenue temporaire mentionnée au II de l'article L. 761-4 et à l'article L. 761-4-1 peut faire l'objet d'un recours, exercé par la personne à laquelle la décision de retenue temporaire est notifiée, devant le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et délais de recours.
Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours qui court à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n'est pas suspensif.
L'ordonnance du président de la chambre de l'instruction est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles du code de procédure pénale.