Article R517-9 du Code monétaire et financier

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Version18/07/2021

Entrée en vigueur le 29 décembre 2020

Est créé par : Décret n°2020-1637 du 22 décembre 2020 - art. 1

Pour la détermination du seuil de 40 milliards d'euros fixé à l'article L. 517-11, la valeur totale des actifs dans l'Union européenne d'un groupe dont l'entreprise mère est établie dans un pays tiers est la somme des éléments suivants :
a) La valeur totale des actifs de chaque établissement dans l'Union de ce groupe, telle qu'elle ressort de son bilan consolidé ou de son bilan individuel lorsque le bilan d'un établissement n'a pas fait l'objet d'une consolidation ;
b) La valeur totale des actifs de chaque succursale de ce groupe agréée conformément aux dispositions de l'article L. 517-10, du I de l'article L. 532-3 ou du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2020
Sortie de vigueur le 18 juillet 2021

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