Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre VII : Compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement, compagnies financières holding mixtes, conglomérats financiers, compagnies holding mixtes et entreprises mères mixtes de société de financement / Section 3 : Approbation des compagnies financières holding, des compagnies financières holding mixtes et des entreprises mères de société de financement
Article R517-12 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2020
Est créé par : Décret n°2020-1637 du 22 décembre 2020 - art. 1
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai de six mois à compter de la réception de la demande initiale pour notifier son acceptation de la demande d'approbation.
Elle ne dispose que d'un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande initiale pour notifier son refus de la demande d'approbation. Lorsque la demande est incomplète, ce délai court à compter de la réception des renseignements nécessaires à sa prise de décision. Toutefois, le délai total imparti à l'Autorité pour notifier son refus ne peut excéder six mois à compter de la réception de la demande initiale.