Article L312-21-1 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version28/02/2021

Entrée en vigueur le 28 février 2021

Est créé par : LOI n°2021-219 du 26 février 2021 - art. 1 (V)

Les établissements de crédit mentionnés au titre Ier du livre V du présent code adressent par voie électronique, au moins une fois par an, au groupement mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale les informations nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 224-7-1 du présent code.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 février 2021
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1CNIL, Délibération du 21 juillet 2022, n° 2022-087

[…] Le projet d'article 2.D.20° prévoit la possibilité pour les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou les établissements habilités pour les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers, de traiter le NIR pour l'exécution des obligations définies à l'article L. 312-21-1 du code monétaire et financier (CMF) relatives à la lutte contre la déshérence des contrats de retraite supplémentaire.

 Lire la suite…
  • Décret·
  • Plateforme·
  • Commission·
  • Traitement·
  • Identifiants·
  • Ministère·
  • Vote électronique·
  • Finalité·
  • Secret·
  • Données
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires36

Mesdames, Messieurs, La présente proposition de loi vise à diminuer le phénomène de déshérence sur les contrats d'assurance de retraite supplémentaire. Plusieurs lois régissent aujourd'hui les obligations des assureurs en termes d'information et de paiement des assurés sur leur contrat d'assurance-vie et donc sur les contrats d'assurance de retraite supplémentaire. Tout d'abord, la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 « loi Eckert » s'est attaquée spécifiquement aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence mais elle ne s'applique qu'aux contrats qui comportent un … Lire la suite…
___ Pages Introduction A. La déshérence persistante des contrats de retraite supplémentaire lèse les épargnants 1. L'épargne retraite recouvre de nombreux produits et représente des volumes financiers importants a. Alors que les nouveaux produits d'épargne retraite ont été récemment simplifiés, les stocks anciens de retraite supplémentaire relèvent de catégories variées b. Les produits de retraite supplémentaire représentent des volumes financiers non négligeables 2. Insuffisamment informés sur le capital constitué en leur faveur, les épargnants sont régulièrement en incapacité de faire … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion