Article D561-34-1 du Code monétaire et financier

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Version03/04/2021

Entrée en vigueur le 3 avril 2021

Est créé par : Décret n°2021-375 du 1er avril 2021 - art. 3

I.-La transmission d'informations en application des dispositions du I de l'article L. 561-28 et des articles L. 561-29-1 et L. 561-31 est faite sous la signature du directeur, de son adjoint ou d'agents du service spécialement désignés à cette fin par le directeur.


II.-La note d'information prévue à l'article L. 561-30-1 est transmise au procureur de la République dans les conditions prévues au I. Sauf urgence, elle est accompagnée de l'avis donné au directeur du service par le conseiller juridique, ou son adjoint, et portant sur la caractérisation des faits.

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Entrée en vigueur le 3 avril 2021

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