Article L519-14 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2022

Entrée en vigueur le 1 avril 2022

Est créé par : LOI n°2021-402 du 8 avril 2021 - art. unique (V)

I.-Une association mentionnée au I de l'article L. 519-11 peut mettre fin à l'adhésion d'un de ses membres à sa demande. Le retrait de la qualité de membre peut également être décidé d'office par l'association si l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée son adhésion, s'il n'a pas commencé son activité dans un délai de douze mois à compter de son adhésion, s'il n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ou s'il a obtenu l'adhésion par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.
Tout retrait de la qualité de membre est notifié à l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 546-1.
Lorsqu'il est prononcé d'office, le retrait de la qualité de membre est notifié à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'association.
Lorsque le retrait de la qualité de membre est prononcé d'office, l'association peut également décider d'informer de sa décision les autres associations professionnelles mentionnées au I de l'article L. 519-11.
La décision de retrait de la qualité de membre peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'association.
II.-L'association professionnelle n'est pas compétente pour sanctionner les manquements de ses membres qui relèvent exclusivement de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionnée à l'article L. 612-1.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2022
2 textes citent l'article

Commentaires6


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 décembre 2023

Décision n° 2022-1015 QPC du 21 octobre 2022-Association nationale des conseils diplômés en gestion de patrimoine [Obligation d'adhésion à une association professionnelle agréée des courtiers d'assurance et intermédiaires en opérations de banque et services de paiement] […] - Sur les dispositions contestées des articles L. 513-5 et L. 513-6 du code des assurances et des articles L. 519-13 et L. 519-14 du code monétaire et financier : 24. […] Aux termes du paragraphe II des articles L. 513­6 du code des assurances et L. 519­14 du code monétaire et financier, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 novembre 2022

L'association requérante reproche ensuite aux dispositions renvoyées des articles L. 513-5 et L. 513-6 du code des assurances et L. 519-13 et L. 519-14 du code monétaire et financier de conférer aux associations professionnelles agréées un pouvoir de sanction sans prévoir une procédure permettant d'assurer la séparation entre les fonctions de poursuite et d'instruction et celles de jugement. […]

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Décisions2


1Conseil d'État, 6ème chambre, 25 juillet 2022, 464217, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Rejet

[…] en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande d'abrogation du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021 relatif aux modalités d'application de la réforme du courtage de l'assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 513-3, […] et de l'article L. 519-11, du II de l'article L. 519-13 et de l'article L. 519-14 du code monétaire et financier.

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2022-1015 QPC du 21 octobre 2022, Association nationale des conseils diplômés en gestion de patrimoine [Obligation d'adhésion…
Conformité

[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 25 juillet 2022 par le Conseil d'État (décision n° 464217 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. […] Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 513-3, du paragraphe II de l'article L. 513-5 et du paragraphe I de l'article L. 513-6 du code des assurances ainsi que de l'article L. 519-11, du paragraphe II de l'article L. 519-13 et du paragraphe I de l'article L. 519-14 du code monétaire et financier, […]

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Documents parlementaires102

Mesdames, Messieurs, Le groupe La République en Marche défend la protection des consommateurs et la responsabilisation des acteurs économiques. Ces dernières années, les activités de courtage d'assurance se sont développées. Nous estimons que le rôle du législateur est d'accompagner ce développement en assurant une régulation effective du marché. Il s'agit de l'objet de la présente proposition de loi. En effet, les intermédiaires en courtage d'assurance et en opérations de banque et services de paiement (IOBSP) exercent une activité dont les acteurs sont nombreux et diversifiés. Les … Lire la suite…
Cette proposition de loi dans la rédaction du nouvel article L. 513-3 du Code des assurances, conditionne l'exercice de l'activité de courtier et de mandataire d'intermédiaire d'assurance à une obligation d'adhésion à une association professionnelle. Cette adhésion étant elle-même nécessaire pour que conformément à la Directive n° 2016/97/UE du 20 janvier 2016 (DDA) et transposée en droit français par l'ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 relative à la distribution d'assurances, ces mêmes courtiers et mandataires d'intermédiaire d'assurance puisse se faire immatriculer par l'ORIAS. Dans … Lire la suite…
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