Article L519-11 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2022

Entrée en vigueur le 1 avril 2022

Est créé par : LOI n°2021-402 du 8 avril 2021 - art. unique (V)

I.-Aux fins de leur immatriculation au registre mentionné au I de l'article L. 546-1, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 et leurs mandataires adhèrent à une association professionnelle agréée chargée du suivi de l'activité et de l'accompagnement de ses membres. Cette association professionnelle représentative offre à ses membres un service de médiation, vérifie les conditions d'accès et d'exercice de leur activité ainsi que leur respect des exigences professionnelles et organisationnelles et offre un service d'accompagnement et d'observation de l'activité et des pratiques professionnelles, notamment par la collecte de données statistiques.
Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement exerçant en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d'établissement peuvent également adhérer à une association professionnelle agréée mentionnée au présent I.
II.-L'obligation d'adhérer à une association professionnelle agréée prévue au I du présent article ne s'applique pas :
1° Aux mandataires exclusifs en opérations de banque et en services de paiement qui exercent l'intermédiation en vertu d'un mandat d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de paiement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, d'un intermédiaire en financement participatif, d'une entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou d'une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de fonds d'investissement alternatifs mentionnées à l'article L. 511-6, et qui sont soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec l'une de ces entreprises pour une catégorie déterminée d'opérations de banque ou de services de paiement, ainsi qu'à leurs mandataires ;
2° Aux mandataires en opérations de banque et en services de paiement qui exercent l'intermédiation en vertu d'un ou plusieurs mandats non exclusifs délivrés par un ou plusieurs établissements de crédit, sociétés de financement, établissements de paiement, établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, intermédiaires en financement participatif, entreprises d'assurance dans le cadre de leurs activités de prêts ou sociétés de gestion dans le cadre de leurs activités de gestion de fonds d'investissement alternatifs mentionnées au même article L. 511-6, ainsi qu'à leurs mandataires ;
3° Aux intermédiaires enregistrés sur le registre d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice d'activité d'intermédiation en matière de contrats de crédit immobilier au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2022
12 textes citent l'article

Commentaires9


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 novembre 2022

L'association requérante reproche ensuite aux dispositions renvoyées des articles L. 513-5 et L. 513-6 du code des assurances et L. 519-13 et L. 519-14 du code monétaire et financier de conférer aux associations professionnelles agréées un pouvoir de sanction sans prévoir une procédure permettant d'assurer la séparation entre les fonctions de poursuite et d'instruction et celles de jugement. Ces dispositions méconnaîtraient ainsi les principes d'indépendance et d'impartialité des juridictions. […] Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte, d'une part, sur les articles L. 513-3 du code des assurances et L. 519-11 du code monétaire et financier et, d'autre part, […]

 Lire la suite…

Par julien Delayen, Membre Du Ceprisca, Enseignant-chercheur, Upjv · Dalloz · 8 novembre 2022
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Conseil d'État, 6ème chambre, 20 mars 2024, 464217, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. L'Association nationale des conseils diplômés en gestion de patrimoine demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande d'abrogation du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021 relatif aux modalités d'application de la réforme du courtage de l'assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement, pris pour l'application des articles L. 513-3 et suivants du code des assurances et L. 519-11 et suivants du code monétaire et financier.

 Lire la suite…
  • Réassurance·
  • Association professionnelle·
  • Intermédiaire·
  • Entreprise d'assurances·
  • Monétaire et financier·
  • Directive·
  • Etats membres·
  • Décret·
  • Courtage·
  • Impartialité

2Conseil d'État, 6ème chambre, 25 juillet 2022, 464217, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Rejet

[…] en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande d'abrogation du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021 relatif aux modalités d'application de la réforme du courtage de l'assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 513-3, […] et de l'article L. 519-11, du II de l'article L. 519-13 et de l'article L. 519-14 du code monétaire et financier.

 Lire la suite…
  • Association professionnelle·
  • Assurances·
  • Monétaire et financier·
  • Courtage·
  • Conseil constitutionnel·
  • Service·
  • Mandataire·
  • Adhésion·
  • Liberté·
  • Constitution

3Conseil constitutionnel, décision n° 2022-1015 QPC du 21 octobre 2022, Association nationale des conseils diplômés en gestion de patrimoine [Obligation d'adhésion…
Conformité

[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 25 juillet 2022 par le Conseil d'État (décision n° 464217 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. […] Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 513-3, du paragraphe II de l'article L. 513-5 et du paragraphe I de l'article L. 513-6 du code des assurances ainsi que de l'article L. 519-11, du paragraphe II de l'article L. 519-13 et du paragraphe I de l'article L. 519-14 du code monétaire et financier, […]

 Lire la suite…
  • Association professionnelle·
  • Contrôle prudentiel·
  • Assurances·
  • Autorité de contrôle·
  • Monétaire et financier·
  • Adhésion·
  • Courtage·
  • Activité·
  • Courtier·
  • Service
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires102

Mesdames, Messieurs, Le groupe La République en Marche défend la protection des consommateurs et la responsabilisation des acteurs économiques. Ces dernières années, les activités de courtage d'assurance se sont développées. Nous estimons que le rôle du législateur est d'accompagner ce développement en assurant une régulation effective du marché. Il s'agit de l'objet de la présente proposition de loi. En effet, les intermédiaires en courtage d'assurance et en opérations de banque et services de paiement (IOBSP) exercent une activité dont les acteurs sont nombreux et diversifiés. Les … Lire la suite…
Cette proposition de loi dans la rédaction du nouvel article L. 513-3 du Code des assurances, conditionne l'exercice de l'activité de courtier et de mandataire d'intermédiaire d'assurance à une obligation d'adhésion à une association professionnelle. Cette adhésion étant elle-même nécessaire pour que conformément à la Directive n° 2016/97/UE du 20 janvier 2016 (DDA) et transposée en droit français par l'ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 relative à la distribution d'assurances, ces mêmes courtiers et mandataires d'intermédiaire d'assurance puisse se faire immatriculer par l'ORIAS. Dans … Lire la suite…
Cette proposition de loi dans la rédaction du nouvel article L. 513-3 du Code des assurances, conditionne l'exercice de l'activité de courtier et de mandataire d'intermédiaire d'assurance à une obligation d'adhésion à une association professionnelle. Cette adhésion étant elle-même nécessaire pour que conformément à la Directive n° 2016/97/UE du 20 janvier 2016 (DDA) et transposée en droit français par l'ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 relative à la distribution d'assurances, ces mêmes courtiers et mandataires d'intermédiaire d'assurance puisse se faire immatriculer par l'ORIAS. Dans … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion