Entrée en vigueur le 26 juin 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-796 du 23 juin 2021 - art. 7
I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut décider d'appliquer les exigences du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, premier alinéa, point c, du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, à une entreprise d'investissement qui exerce l'une quelconque des activités mentionnées aux 3,6-1 ou 6-2 de l'article L. 321-1, lorsque la valeur totale des actifs consolidés de l'entreprise d'investissement, calculée comme étant la moyenne des douze derniers mois, atteint ou dépasse 5 milliards d'euros, et lorsque l'un ou plusieurs des critères suivants s'appliquent :
1° L'entreprise d'investissement exerce ces activités à une telle échelle que sa défaillance ou ses difficultés pourraient entraîner un risque systémique ;
2° L'entreprise d'investissement est un membre compensateur au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 3, du règlement (UE) 2019/2033 ;
3° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution considère que cela se justifie en raison de l'ampleur, de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités exercées par l'entreprise d'investissement concernée et eu égard à un ou plusieurs des facteurs suivants :
a) L'importance de l'entreprise d'investissement pour l'économie nationale ou de l'Union européenne ;
b) L'importance des activités transfrontalières de l'entreprise d'investissement ;
c) L'interconnexion de l'entreprise d'investissement avec le système financier.
II.-Le I ne s'applique pas aux négociants en matières premières et quotas d'émission définis au point 150 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013, aux organismes de placement collectif ou aux entreprises d'assurance.
III.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide d'annuler une décision prise conformément au I, elle en informe sans retard l'entreprise d'investissement.
Toute décision prise par l'Autorité au titre du I cesse de s'appliquer lorsqu'une entreprise d'investissement ne respecte plus le seuil mentionné à ce I, calculé sur une période de douze mois consécutifs.
IV.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe sans retard l'Autorité bancaire européenne de toute décision prise conformément aux I et III.
[…] Par une lettre du 2 février 2007, la BNP a indiqué que : « (…) sur le bilan de gestion établi pour la période du 30/06/1999 au 30/06/2000, bilan approuvé par vos soins le 01/09/2000, […] Les appelants estiment que la BNP a violé toutes les règles de bonne conduite en matière de gestion des comptes clients, notamment les articles L. 533-4, L. 533-4-2, L. 533-4-6 du code monétaire et financier, qui imposent aux établissements bancaires de se comporter avec loyauté, d'agir avec équité, […] L'article 26 de la loi du 17 juin 2008 réduisant à cinq ans le délai de dix ans prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce, précise que pour les prescriptions extinctives en cours dont le délai est raccourci, […]
[…] Le 4 octobre 2000, la société Fortis Luxembourg Vie a ouvert un compte "Euro Security Life 40' ' dans les livres de la société A. […] Monsieur X excipe enfin du non respect par B des articles 533-4-2 et suivants du Code monétaire et financier qui prescrivent au prestataire de s'enquérir des objectifs du […] Elle affirme que B connaissait l'étendue et les limites du mandat de gestion en raison de la présence de Monsieur L I lors de la signature du bulletin de souscription, […] En tout état de cause, elle soutient que la société B aurait dû en application de l'article L 533-4 du Code monétaire et financier s'enquérir des objectifs de Monsieur X. […] Sur le contrat conclu le 2 juin 2000 avec la société B
[…] Vu le Code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-7, L. 621-14 et L. 621-15, ainsi que le 2 de son article L. 533-4, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, repris en substance aujourd'hui à l'article L. 533-11, et ses articles R. 621-5 à R. 621-7 et R. 621-38 à R. 621-40 ; […] — 4 -