Article L533-29-2 du Code monétaire et financier

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Version26/06/2021

Entrée en vigueur le 26 juin 2021

Est créé par : Ordonnance n°2021-796 du 23 juin 2021 - art. 7

Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes et les personnes mentionnées au 4 de l'article L. 532-2 sont tenus de consacrer un temps suffisant à l'accomplissement des missions mentionnées à l'article L. 533-29-1 et sont tenus d'allouer suffisamment de ressources à la gestion de l'ensemble des risques significatifs auxquels l'entreprise d'investissement est exposée.

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Entrée en vigueur le 26 juin 2021
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