Article L533-30-2 du Code monétaire et financier

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Version26/06/2021

Entrée en vigueur le 26 juin 2021

Est créé par : Ordonnance n°2021-796 du 23 juin 2021 - art. 7

La mise en œuvre de la politique de rémunération fait l'objet, au moins une fois par an, d'une évaluation interne centrale et indépendante dans l'exercice des fonctions de contrôle.
Dans les succursales d'entreprise de pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48 et lorsque l'entreprise de pays-tiers est une entreprise d'investissement, la mise en œuvre de la politique de rémunération fait l'objet, au moins une fois par an, d'une évaluation interne centrale et indépendante dans l'exercice des fonctions de contrôle de ces succursales.

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Entrée en vigueur le 26 juin 2021

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