Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre III : Les prestataires de services d'investissement / Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement / Section 8 : Gouvernance des entreprises d'investissement / Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération
Article L533-30-2 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juin 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-796 du 23 juin 2021 - art. 7
La mise en œuvre de la politique de rémunération fait l'objet, au moins une fois par an, d'une évaluation interne centrale et indépendante dans l'exercice des fonctions de contrôle.
Dans les succursales d'entreprise de pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48 et lorsque l'entreprise de pays-tiers est une entreprise d'investissement, la mise en œuvre de la politique de rémunération fait l'objet, au moins une fois par an, d'une évaluation interne centrale et indépendante dans l'exercice des fonctions de contrôle de ces succursales.