Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre III : Les prestataires de services d'investissement / Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement / Section 8 : Gouvernance des entreprises d'investissement / Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération
Article L533-30-7 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 26 juin 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-796 du 23 juin 2021 - art. 7
Aucune rémunération variable n'est versée aux personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 533-25 au sein d'une entreprise d'investissement bénéficiant d'un soutien financier public exceptionnel.
La rémunération variable versée à des personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 533-25, par une entreprise d'investissement bénéficiant d'un soutien financier public exceptionnel est limitée à un pourcentage des revenus nets quand elle n'est pas compatible avec sa capacité à maintenir ses fonds propres à un niveau suffisant et à sortir en temps utile du programme de soutien financier public exceptionnel.