Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre III : Les prestataires de services d'investissement / Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement / Section 8 : Gouvernance des entreprises d'investissement / Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération
Article L533-30-9 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 26 juin 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-796 du 23 juin 2021 - art. 7
Les versements liés à la résiliation anticipée d'un contrat de travail doivent correspondre à des performances effectives appréciées dans la durée et ne récompensent pas l'échec ou la faute.
Les rémunérations globales liées à une indemnisation ou à un rachat de contrats de travail antérieurs doivent être conformes aux intérêts à long terme de l'entreprise d'investissement.