Article L533-31-2 du Code monétaire et financier

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Version26/06/2021

Entrée en vigueur le 26 juin 2021

Est créé par : Ordonnance n°2021-796 du 23 juin 2021 - art. 7

Le comité des risques conseille le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes pour les aspects concernant la stratégie globale en matière de risques et l'appétit global pour le risque de l'entreprise d'investissement, tant actuels que futurs.
Il assiste le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes lorsque celui-ci supervise la mise en œuvre de cette stratégie par les personnes mentionnées au 4 de l'article L. 532-2 et par le responsable de la fonction de gestion des risques.
Dans le cas d'une succursale d'entreprise d'investissement mentionnée à l'article L. 532-48, le comité des risques ou le dispositif mentionné à l'article L. 533-31 communique, à l'organe de l'entreprise d'investissement dont dépend cette succursale qui exerce des fonctions de surveillance équivalentes à celles d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance, les informations nécessaires à la détermination de la stratégie de la succursale et de son appétence en matière de risques, tant actuels que futurs. Le comité des risques ou le dispositif mentionné à l'article L. 533-31 contrôle la mise en œuvre de cette stratégie par les personnes mentionnées au 4 de l'article L. 532-2 et par le responsable de la fonction de gestion des risques.
Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes continuent à exercer la responsabilité globale à l'égard des stratégies et politiques de l'entreprise d'investissement en matière de risques.
Le rôle du comité des risques en matière de gestion des risques et de contrôle interne est précisé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

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