Article L533-31-4 du Code monétaire et financier

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Version26/06/2021

Entrée en vigueur le 26 juin 2021

Est créé par : Ordonnance n°2021-796 du 23 juin 2021 - art. 7

I.-Au sein des entreprises d'investissement d'importance significative au regard de leur taille, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes constituent un comité des rémunérations.
Les succursales d'entreprise de pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48, d'importance significative au regard de leur taille, sont tenues de justifier de l'existence d'un comité des rémunérations ou d'un dispositif permettant d'atteindre les mêmes finalités, compétents pour ces succursales. Ce comité ou tout autre dispositif permettant d'atteindre les mêmes finalités doivent satisfaire aux dispositions visant le comité de rémunération dans le présent article.
II.-Le comité des rémunérations prépare les décisions que le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes arrêtent concernant les rémunérations, notamment celles qui ont une incidence sur le risque et la gestion des risques dans l'entreprise d'investissement.
III.-Le comité des rémunérations est composé de membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes et qui n'exercent pas de fonctions de direction au sein de l'entreprise d'investissement. Sa composition assure une représentation équilibrée des hommes et des femmes. Le comité exerce un jugement indépendant sur les politiques et pratiques de rémunération et sur les incitations créées pour la gestion des risques, du capital et des liquidités.
Les membres du comité des rémunérations disposent de connaissances et de compétences adaptées à l'exercice des missions du comité.
Au sein des entreprises d'investissement qui sont tenues, en application des dispositions du code de commerce, d'avoir des représentants des salariés au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, le comité des rémunérations comprend au moins un de ces représentants.
IV.-Lorsque les entreprises d'investissement mentionnées au I font partie d'un groupe soumis à la surveillance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur une base consolidée, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes peuvent décider que les fonctions dévolues au comité des rémunérations sont exercées par le comité de l'entreprise au niveau duquel s'exerce la surveillance sur une base consolidée.
V.-Lors de la préparation des décisions mentionnées au II, le comité des rémunérations tient compte de l'intérêt public et des intérêts à long terme des actionnaires, des investisseurs et des autres parties prenantes de l'entreprise d'investissement.
VI.-Les critères d'importance significative selon lesquelles les entreprises d'investissement et les succursales d'entreprises d'investissement sont tenues de satisfaire aux obligations du présent article ainsi que les modalités d'information du comité des rémunérations sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

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