Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre III : Les prestataires de services d'investissement / Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement / Section 4 : Gouvernance des entreprises d'investissement / Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération
Article R533-21-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-941 du 15 juillet 2021 - art. 4
Pour l'application de l'article L. 533-30-13, les agissements susceptibles d'entraîner la réduction ou la restitution, en tout ou partie, de la rémunération variable sont définis par les entreprises d'investissement en considération notamment des pertes sérieuses qu'ils peuvent lui occasionner. La décision de réduction ou de restitution mentionnée à cet article tient compte de l'implication de la personne intéressée dans les agissements en cause.
Une décision de réduction ou de restitution peut également prendre en considération la méconnaissance des exigences d'honorabilité et de compétence qui sont applicables à la personne en cause.