Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre III : Les prestataires de services d'investissement / Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement / Section 4 : Gouvernance des entreprises d'investissement / Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération
Article R533-21-2 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 18 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-941 du 15 juillet 2021 - art. 4
Les entreprises d'investissement soumettent les instruments mentionnés à l'article L. 533-30-11 à une détention d'une durée minimale définie dans les conditions prévues à l'article L. 533-30-1 de manière à aligner les incitations des personnes mentionnées à l'article L. 533-30 sur les intérêts à long terme de l'entreprise d'investissement, de ses créanciers et de ses clients, mentionnés au même article.