Article L214-24-0 du Code monétaire et financier

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Version02/08/2021

Entrée en vigueur le 2 août 2021

Est créé par : Ordonnance n°2021-1009 du 31 juillet 2021 - art. 2

Pour l'application du présent paragraphe, la commercialisation s'entend d'une offre ou d'un placement, direct ou indirect, à l'initiative ou pour le compte d'une société de gestion de portefeuille française, d'une société de gestion établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un gestionnaire établi dans un pays tiers, de parts ou d'actions d'un FIA qu'ils gèrent, à destination d'investisseurs domiciliés ou ayant leur siège statutaire dans l'Union européenne.

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Entrée en vigueur le 2 août 2021

Commentaires2


1Nouveau régime de commercialisation de fonds et CIF
CMS · 2 novembre 2021

Certes, un nouvel article L. 214-24-0 a été introduit au Code monétaire et financier (CMF) qui définit la commercialisation comme « une offre ou un placement, direct ou indirect, à l'initiative ou pour le compte d'une société de gestion de portefeuille française, d'une société de gestion établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un gestionnaire établi dans un pays tiers de parts ou d'actions d'un FIA qu'ils gèrent, à destination d'investisseurs domiciliés ou ayant leur siège statutaire dans l'Union européenne ». […]

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Décisions2


1Décision de la Commission des sanctions du 25 mai 2022 à l'égard de la société Audit Patrimoine Conseil et de M. Serge Monin

[…] 22. Le « paragraphe 1 […] de la sous-section 1 » auquel renvoient les 2° et 3° du III de l'article L. 214-24 du code monétaire et financier précité est relatif à la « procédure de commercialisation de FIA en France » (articles L. 214-24-0 à L. 214-24-2-1 du code monétaire et financier).

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2Décision de la Commission des sanctions du 26 avril 2022 à l'égard de la société Auvergne Investissement Hôtels et de M. Serge Emery

[…] Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L. 214-24, L. 214-24-0, L. 214-24-1, L. 541-1, L. 541-8-1, L. 561-2, L. 561-5, L. 561-36, L. 621-9, L. 621-15, L. 621-17, R. 561-5, R. 561-5-1, R. 561-23, R. 561-24, R. 621-9 et R. 621-38 à R. 621-40 ;

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