Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 2 : FIA / Sous-section 1 : Dispositions communes / Paragraphe 1 : Procédures de commercialisation et de pré-commercialisation de FIA / Sous-Paragraphe 3 : Procédure de pré-commercialisation de FIA en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France (article L. 214-24-2-1)
Article L214-24-2-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-1009 du 31 juillet 2021 - art. 2
Toute société de gestion de portefeuille française peut procéder à la pré-commercialisation de parts ou actions d'un FIA de l'Union européenne auprès de clients professionnels en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne dans les conditions fixées par décret. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les modalités de notification des activités de pré-commercialisation à l'Autorité des marchés financiers.
Pour l'application du présent article, la pré-commercialisation s'entend comme la fourniture d'informations ou la communication, directe ou indirecte, sur des stratégies d'investissement ou des idées d'investissement par une société de gestion de portefeuille française, ou pour son compte, à des clients professionnels potentiels domiciliés ou ayant leur siège statutaire dans l'Union européenne. Ces activités ont pour objet d'évaluer l'intérêt de ces derniers pour un FIA de l'Union européenne ou un compartiment d'un tel FIA qui n'est pas encore établi, ou qui est établi mais qui n'est pas encore notifié en vue de sa commercialisation conformément au I et au premier alinéa du II de l'article L. 214-24-1 ou à l'article L. 214-24-2, dans l'Etat membre où les investisseurs potentiels sont domiciliés ou ont leur siège statutaire. Les activités de pré-commercialisation ne doivent pas avoir le caractère d'un placement auprès de l'investisseur potentiel ou d'une offre d'investissement dans des parts ou actions de ce FIA ou de ce compartiment.
Commentaires • 2
Si cette notion existait déjà en France au travers de la doctrine de l'AMF, une définition a été introduite dans le Code monétaire et financier à l'article L214-24-2-1. […] Ces activités ont pour objet d'évaluer l'intérêt de ces derniers pour un FIA de l'Union européenne ou un compartiment d'un tel FIA qui n'est pas encore établi, ou qui est établi mais qui n'est pas encore notifié en vue de sa commercialisation conformément au I et au premier alinéa du II de l'article L. 214-24-1 ou à l'article L. 214-24-2, dans l'Etat membre où les investisseurs potentiels sont domiciliés ou ont leur siège statutaire.
Lire la suite…Décision • 1
1. Décision de la Commission des sanctions du 25 mai 2022 à l'égard de la société Audit Patrimoine Conseil et de M. Serge Monin
[…] El e dispose également du statut de courtier d'assurance ou de réassurance ainsi que de la carte professionnelle de transaction immobilière (ci-après, « Carte T »). www.amf-france.org 17 place de la Bourse – 75082 Paris cedex 2 – tél. 01 53 45 60 00 – fax 01 53 45 63 20 […] Ces dispositions ont été transposées à l'article L. 214-24 du code monétaire et financier qui, dans sa version en vigueur à compter du 28 juil et 2013, […] dispose que : « I. – Les fonds d'investissement relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011, dits « FIA » : 1° Lèvent des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, […]
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Si cette notion existait déjà en France au travers de la doctrine de l'AMF, une définition a été introduite dans le Code monétaire et financier à l'article L214-24-2-1. […] Ces activités ont pour objet d'évaluer l'intérêt de ces derniers pour un FIA de l'Union européenne ou un compartiment d'un tel FIA qui n'est pas encore établi, ou qui est établi mais qui n'est pas encore notifié en vue de sa commercialisation conformément au I et au premier alinéa du II de l'article L. 214-24-1 ou à l'article L. 214-24-2, dans l'Etat membre où les investisseurs potentiels sont domiciliés ou ont leur siège statutaire.
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