Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer / Titre II : Organisation spécifique de la politique monétaire, des opérations de paiement et des transferts de fonds en outre-mer / Chapitre Ier : la politique monétaire en outre-mer / Section 2 : Les Instituts / Sous-section 1 : L'Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) / Paragraphe 2 : Identification des comptes
Article L721-15 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 juillet 2023
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art.
Modifié par : LOI n°2023-594 du 13 juillet 2023 - art. 10
A Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer communique aux comptables publics, à leur demande, pour les opérations de recouvrement des créances publiques de toute nature, les informations relatives aux comptes de toute nature et aux coffres-forts qu'il centralise pour l'exercice de la mission qui lui est dévolue par l'article L. 721-14. L'Institut est délié du secret professionnel pour l'application de cette disposition.
Le droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des informations mentionnées au premier alinéa.
Il peut s'exercer dans les agences de l'Institut, sur demande écrite, transmise par tout moyen.
Des conventions signées entre l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, d'une part, et, selon le cas, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, d'autre part, définissent les conditions de rémunération de l'Institut au titre des prestations qu'il réalise.