Article L721-17 du Code monétaire et financier
Article L721-16
Article L721-18
Entrée en vigueur le 26 février 2022

NOTA

Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.

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Décision1

1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 12 novembre 2003, n° 03/59974

[…] La C.O.B. sollicite en conséquence l'application de l'article L. 621-17 du Code monétaire et financier, selon lequel “lorsqu'une pratique contraire aux dispositions législatives ou réglementaires est de nature à porter atteinte aux droits des épargnants, le président de la commission peut demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets. […] — que la COB n'établit ni n'offre d'établir que le défaut de publication des comptes semestriels de la société au 30 septembre 2002 serait de nature à porter atteinte aux droits des épargnants et que les conditions d'applications de l'article L. 721-17 du Code monétaire et financier ne sont pas réunies en l'espèce ;

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