Article L721-19 du Code monétaire et financier

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Version26/02/2022
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Version15/07/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L712-4 (VT) Alinéas 3 à 6

Entrée en vigueur le 15 juillet 2023

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art.

Modifié par : LOI n°2023-594 du 13 juillet 2023 - art. 11

L'Institut peut consentir aux établissements de crédit et autres intervenants du marché des avances ou concours garantis par des sûretés appropriées.
L'Institut peut procéder à des contrôles sur pièces et sur place auprès des établissements de crédit, dans le cadre de l'exercice de sa mission de mise en œuvre de la politique monétaire de l'Etat. Il définit enfin les sanctions applicables en cas de manquement aux règles qu'il a établies.
Les décisions afférentes à la mise en œuvre de la politique monétaire deviennent exécutoires dans un délai de dix jours suivant leur transmission au ministre chargé de l'économie, sauf opposition de sa part. En cas d'urgence constatée par l'Institut, ce délai peut être ramené à deux jours.
Les opérations de cet Institut comportent l'exécution de transferts entre la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna et la métropole.
Les bénéfices nets après constitution des réserves de l'Institut d'émission d'outre-mer sont versés au budget général.

L'opposabilité aux tiers et la mise en œuvre des droits de l'institut sur les instruments financiers, les effets, les créances ou les sommes d'argent nantis, cédés en propriété ou autrement constitués en garantie à leur profit ne sont pas affectées par l'ouverture des procédures collectives de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires prévues au livre VI du code de commerce et par les dispositions équivalentes applicables localement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, ni par une procédure judiciaire ou amiable équivalente sur le fondement d'un droit étranger, ni par aucune procédure civile d'exécution prise sur le fondement du droit français ou d'un droit étranger, ni par l'exercice d'un droit d'opposition.


Nonobstant toute disposition contraire, aucun droit de compensation ne peut engendrer l'extinction, en tout ou partie, des créances remises en garantie à l'institut.

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Entrée en vigueur le 15 juillet 2023
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___ Pages introduction TRAVAUX DE LA COMMISSION EXAMEN des articles Chapitre Ier Ratification d'ordonnances Article 1er Ratification d'ordonnances Article 1er bis Prolongation de deux ans de l'expérimentation visant à permettre aux collectivités territoriales de recourir au financement participatif obligataire Chapitre II Modifications du livre VII du code monétaire et financier Article 2 Application de certaines dispositions du code monétaire et financier en outre-mer Article 3 Suppression d'adaptations génériques dans certaines dispositions du code monétaire et financier applicables en … Lire la suite…
— 1 — La commission examine le projet de loi, adopté par le Sénat, ratifiant les ordonnances relatives à la partie législative du livre VII du code monétaire et financier et portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer (n° 1226) (M. Charles Sitzenstuhl, rapporteur). M. le président Éric Coquerel. Nous examinons ce matin le projet de loi adopté par le Sénat ratifiant les ordonnances relatives à la partie législative du livre VII du code monétaire et financier et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, pour lequel nous avons nommé M. Charles Sitzenstuhl rapporteur. … Lire la suite…
Les articles L. 721-14, L. 721-15, L. 721-24 et L. 721-26 du code monétaire et financier, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s'appliquent à partir du 1 er janvier 2024 aux comptes d'épargne réglementée et du 1 er janvier 2025 à la déclaration des coffres-forts, des mandataires et des bénéficiaires effectifs de personnes morales. Lire la suite…
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