Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer / Titre II : Organisation spécifique de la politique monétaire, des opérations de paiement et des transferts de fonds en outre-mer / Chapitre II : Opérations de paiement et transferts de fonds à Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna / Section 2 : Information sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire accompagnant les transferts de fonds / Sous-section 2 : Les transferts de fonds / Paragraphe 2 : Les obligations de déclaration
Article L722-8 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 26 février 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art.
L'obligation de déclaration et l'obligation de divulgation mentionnées aux articles L. 722-6 et L. 722-7 ne sont pas réputées exécutées si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l'argent liquide n'est pas mis à la disposition de l'administration des douanes à sa demande, à l'occasion d'un contrôle lors d'un transport. Il en va de même lorsque la déclaration de divulgation n'est pas établie dans le délai applicable.
Les obligations mentionnées au premier alinéa sont également considérées comme non exécutées si les déclarations portant sur de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 50 000 € ou à 5 966 500 francs CFP ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier de sa provenance.
Un décret fixe la liste de ces documents et leurs modalités de transmission.