Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer / Titre II : Organisation spécifique de la politique monétaire, des opérations de paiement et des transferts de fonds en outre-mer / Chapitre II : Opérations de paiement et transferts de fonds à Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna / Section 2 : Information sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire accompagnant les transferts de fonds / Sous-section 6 : Conservation des données et sanctions
Article L722-19 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art.
Lorsqu'il existe des indices que de l'argent liquide d'un montant inférieur à 10 000 € ou à 1 193 300 francs CFP, transporté par porteur ou faisant partie d'un envoi sans l'intervention d'un porteur, en provenance ou à destination de l'étranger est lié à l'une des activités punies par les infractions mentionnées au I de l'article L. 561-15, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement selon les modalités prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 722-18. La décision de retenue peut faire l'objet du recours prévu à l'article L. 722-20.
Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, à l'expéditeur ou destinataire de l'argent liquide, ou à leur représentant, selon le cas. Ces derniers sont tenus de fournir à l'administration des douanes des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Les deux premiers alinéas sont applicables dans le cas où cet argent liquide fait l'objet d'une déclaration en application de la présente section.
Pour l'application du présent article, les agents des douanes exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par le code des douanes applicable localement.