Article R519-58 du Code monétaire et financier

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Version01/04/2022

Entrée en vigueur le 1 avril 2022

Est créé par : Décret n°2021-1552 du 1er décembre 2021 - art. 3

Au plus tard le 31 juillet de chaque année, l'association adresse le rapport mentionné au II de l'article L. 519-13 à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ce rapport contient une copie du bilan et du compte de résultat du dernier exercice comptable de l'association. Il décrit notamment, pour l'année civile précédente, l'activité de ses membres sur la base des données collectées en application de l'article R. 519-44 ainsi que les vérifications et diligences effectuées au titre des articles R. 519-34 à R. 519-45 et rend compte des mesures de mise en conformité visées à l'article R. 519-42.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2022

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