Article L533-12-4-1 du Code monétaire et financier

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Version28/02/2022

Entrée en vigueur le 28 février 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1652 du 15 décembre 2021 - art. 8

I.-La fourniture, par un tiers, de matériel ou de services de recherche à des prestataires de services d'investissement, autres que des sociétés de gestion de portefeuille, fournissant des services d'investissement ou des services connexes à des clients, est regardée comme remplissant les obligations de l'article L. 533-11 si :
1° Avant la fourniture des services d'exécution ou des services ou des matériels de recherche, le prestataire de services d'investissement et le prestataire de recherche concluent un accord précisant la fraction, imputable aux prestations de recherche, des frais combinés ou des paiements conjoints pour les services d'exécution et la recherche ;
2° Le prestataire de services d'investissement informe ses clients des paiements conjoints versés aux tiers prestataires de recherche pour les services d'exécution et de recherche ;
3° La recherche pour laquelle les frais combinés ou le paiement conjoint sont effectués concerne des émetteurs dont la capitalisation boursière, pour la période de trente-six mois précédant la fourniture de la recherche, n'a pas dépassé un milliard d'euros, sur la base des cotations de fin d'exercice pour les exercices où ils sont ou étaient cotés ou sur la base des capitaux propres pour les exercices où ils ne sont pas ou n'étaient pas cotés.
II.-Le matériel et les services de recherche mentionnés au présent article sont ceux destinés :
1° Soit à permettre de dégager une opinion sur les instruments financiers, les actifs ou les émetteurs de ce secteur ou marché, ou bien sur un ou plusieurs instruments financiers ou autres actifs ou des émetteurs ou émetteurs potentiels d'instruments financiers ainsi qu'un secteur ou un marché spécifique ;
2° Soit à émettre une recommandation de stratégie d'investissement ou un avis étayé sur la valeur ou le prix actuel ou bien futur des instruments financiers ou des actifs ;
3° Soit à proposer une analyse et des éclairages originaux et des conclusions sur la base d'informations existantes ou nouvelles pouvant servir à guider une stratégie d'investissement et pouvant, par leur pertinence, apporter une valeur ajoutée aux décisions prises par le prestataire de services d'investissement pour le compte de clients auxquels ces travaux de recherche sont facturés.

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Entrée en vigueur le 28 février 2022
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Commentaire1


Association Nationale des Sociétés par Actions · 20 décembre 2021

suspension jusqu'au 28 février 2023 du rapport périodique annuel sur la qualité d'exécution des plates-formes de négociation prévue à l'article L 420-17 du code monétaire et financier ( mon. fin. art. L 420-13 modif. par O. n° 2021-1652, art. 14). […] Un nouvel article L 533-12-4-1 est inséré et précise les conditions de cette autorisation : conclusion d'un accord préalablement à la fourniture des services précisant les frais combinés ou paiements conjoints ; information des clients des paiements conjoints versés aux prestataires de recherche … (C. mon. fin., art. L 533-12-4-1 nouv. créé par O. n° 2021-1652, […]

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