Article L533-24-1-1 du Code monétaire et financier

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Version28/02/2022

Entrée en vigueur le 28 février 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1652 du 15 décembre 2021 - art. 12

Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille qui conçoivent des instruments financiers destinés à la vente aux clients et les prestataires de services d'investissement qui proposent, recommandent ou commercialisent des instruments financiers ne sont pas soumis aux obligations mentionnées à l'article L. 533-24 et aux 1° à 3° de l'article L. 533-24-1 lorsque le service d'investissement qu'ils fournissent porte sur des obligations qui n'incorporent pas d'instrument dérivé autre qu'une clause de remboursement avec indemnité de remboursement anticipé ou lorsque les instruments financiers sont commercialisés exclusivement pour des contreparties éligibles ou distribués exclusivement auprès de contreparties éligibles.
Pour l'application du présent article, constitue une clause de remboursement avec indemnité de remboursement anticipé toute clause en vertu de laquelle l'émetteur d'une obligation est tenu, en cas de remboursement anticipé, de verser au détenteur de l'obligation un montant égal à la somme de la valeur actuelle nette des paiements de coupons restants attendus jusqu'à la date d'échéance et du montant principal de l'obligation à rembourser.

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Entrée en vigueur le 28 février 2022
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Commentaire1


Association Nationale des Sociétés par Actions · 20 décembre 2021

suspension jusqu'au 28 février 2023 du rapport périodique annuel sur la qualité d'exécution des plates-formes de négociation prévue à l'article L 420-17 du code monétaire et financier ( mon. fin. art. L 420-13 modif. par O. n° 2021-1652, art. 14). […] Un nouvel article L 533-12-4-1 est inséré et précise les conditions de cette autorisation : conclusion d'un accord préalablement à la fourniture des services précisant les frais combinés ou paiements conjoints ; […] art. 8). […] L'article 12 de l'ordonnance n° 2021-1652 insère un nouvel article L 533-24-1-1 qui dispose que les PSI qui conçoivent des instruments financiers destinés à la vente aux clients ou qui proposent, […]

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