Article L753-3 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version26/02/2022
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Version15/07/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L753-2-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 juillet 2023

Est codifié par : Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.

Modifié par : LOI n°2023-594 du 13 juillet 2023 - art. 8

Le Gouvernement peut, par décret, définir les valeurs maximales que les établissements bancaires peuvent facturer aux personnes physiques en Polynésie française, pour les services bancaires suivants :
1° L'ouverture, la tenue et la clôture du compte ;
2° Un changement d'adresse par an ;
3° La délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ;
4° La domiciliation de virements bancaires ;
5° L'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ;
6° L'encaissement à titre gratuit de chèques et de virements bancaires ;
7° Les dépôts et les retraits à titre gratuit d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte ;
8° Les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ;
9° Des moyens de consultation à distance du solde du compte ;
10° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise ;
11° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services ;
12° La mise en place d'un ordre de virement permanent vers un autre compte bancaire en Polynésie française ; la révocation de cet ordre et la modification de son montant étant gratuites ;
13° Des moyens de programmation à distance de virements occasionnels ou permanents à titre gratuit vers d'autres comptes bancaires en Polynésie française ;
14° Le retrait d'espèces, par carte, dans un distributeur automatique. Toutefois, le retrait d'espèces, par carte, dans un distributeur automatique appartenant au réseau de la banque où le client a domicilié ses comptes est gratuit ;

15° Les frais pour saisie-arrêt ;
16° Les frais pour saisie administrative à tiers détenteur ;
17° Les frais pour opposition administrative ;
18° Les frais d'opposition sur chèque.

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Entrée en vigueur le 15 juillet 2023

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Documents parlementaires9

Le présent amendement tire les conséquences de la suppression de l'article 9 proposée par le rapporteur. L'article 9 prévoit de donner une base législative au fichier des comptes outre-mer (Ficom), sur lequel sont centralisées les informations permettant d'identifier les comptes de toute nature détenus par les personnes physiques et morales ainsi que les locations de coffres forts, l'équivalent du fichier des comptes bancaires et assimilés (Ficoba) en métropole et dans les cinq départements d'outre-mer. Cette centralisation est assurée par l'Institut d'émission d'outre-mer (IEOM) et par … Lire la suite…
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