Article L764-10 du Code monétaire et financier

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Version26/02/2022
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Version01/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L764-11-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est codifié par : Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 42 (V)

I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
L. 451-1-1 l'ordonnance n° 2015-1576 du 3 décembre 2015
L. 451-1-2 l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
L. 451-1-3 la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005
L. 451-1-4 la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014
L. 451-1-6 la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020
L. 451-2-1 l'ordonnance n° 2015-1576 du 3 décembre 2015
L. 451-3 l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019
L. 451-4 La loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021

II.-Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 451-4 est ainsi rédigé :

" Art. L. 451-4.-Par dérogation au 6 de l'article 18 du règlement mentionné au 1° du I de l'article L. 712-7 du présent code, les émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises incluent dans leurs listes d'initiés toutes les personnes qui ont accès aux informations privilégiées et qui travaillent pour eux en vertu d'un contrat de travail ou exécutent d'une autre manière des tâches leur donnant accès à des informations privilégiées.

" Ces listes sont établies conformément aux normes techniques d'exécution de la Commission européenne rendues applicables par arrêté du ministre chargé de l'économie. "

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

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