Article L773-17 du Code monétaire et financier

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Version26/02/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 février 2022 sont les articles : Code monétaire et financier - art. L745-7-2 (Ab), Code monétaire et financier - art. L745-7-1 (Ab) en partie

Entrée en vigueur le 26 février 2022

Est créé par : Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.

Le service des chèques postaux est géré par l'Office des postes et télécommunications.
Sous réserve de l'agrément de l'Office des postes et télécommunications, toute personne peut ouvrir un compte courant postal.
Les chèques postaux ne sont pas endossables.
En cas de refus de paiement, les chèques postaux font l'objet, en lieu et place du protêt, de l'établissement d'un certificat de non-paiement.
Le titulaire d'un compte courant postal est responsable des conséquences résultant de l'emploi abusif, de la perte ou de la disparition des formules de chèques qui lui ont été remises par l'Office des postes et télécommunications. La responsabilité d'un paiement ou d'un virement erronés résultant d'indications inexactes ou incomplètes incombe au tireur du chèque ou au donneur d'ordre de virement.
Le solde de tout compte courant postal qui n'a fait l'objet d'aucune opération ou réclamation depuis trente ans de la part des ayants-droit est acquis à la Nouvelle-Calédonie.

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Entrée en vigueur le 26 février 2022

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