Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer / Titre VII : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE V RELATIF AUX PRESTATAIRES DE SERVICES / Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE / Section 3 : Services financiers de l'Office des postes et télécommunications / Sous-section 2 : Chèque postal et cartes de paiement
Article L773-18 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 26 février 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.
L'Office des postes et télécommunications est responsable des sommes qu'il reçoit pour être portées au crédit des comptes courants postaux.
Lorsqu'il est fait usage de mandats de versement, les dispositions de l'article L. 773-20 sont applicables.
L'Office des postes et télécommunications accorde sa garantie aux bénéficiaires des paiements exécutés au moyen des cartes de paiement qu'il émet.