Article L773-37 du Code monétaire et financier

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Version26/02/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 février 2022 est l'article : Code monétaire et financier - art. L745-11-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 février 2022

Est créé par : Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.

I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 547-1 à L. 547-6

l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021


II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, le premier alinéa de l'article L. 547-1 est ainsi rédigé :
« Les prestataires de services de financement participatif sont les personnes morales qui mettent en relation, par le biais d'un système d'information sur internet, des personnes physiques ou morales qui octroient des prêts ou acquièrent des valeurs mobilières ou des instruments admis à des fins de financement participatif, et des personnes physiques ou morales qui cherchent à obtenir un financement.
Cette mise en relation implique soit la facilitation de l'octroi de prêts, soit le placement sans engagement ferme de valeurs mobilières et d'instruments admis à des fins de financement participatif et la réception et la transmission d'ordres de clients portant sur ces valeurs et instruments. »

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