Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer / Titre VII : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE V RELATIF AUX PRESTATAIRES DE SERVICES / Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE / Section 9 : Dispositions pénales / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L773-45 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.
En cas de méconnaissance par l'Office des postes et télécommunications de ses obligations au titre du IV de l'article L. 773-43 et des III des articles L. 773-44 et L. 773-45, l'inspection générale des finances peut saisir l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour faire prononcer une des sanctions prévues à l'article L. 612-39.