Article L774-15 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version26/02/2022
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Version01/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L755-6-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 février 2022

Est créé par : Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.

I. - Sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 519-1

l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021

L. 519-1-1

l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016

L. 519-2

l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021

L. 519-3 et L. 519-3-1

la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010

Premier alinéa de l'article L. 519-3-2

l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021

L. 519-3-3

la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010

L. 519-3-4

l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021

L. 519-4

l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

L. 519-4-1

l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016

L. 519-4-2

l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021

L. 519-5

la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

L. 519-6

la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010

L. 519-6-1

l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016


II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° A l'article L. 519-1, le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Le second alinéa du I ne s'applique ni aux établissements de crédit, ni aux sociétés de financement, ni aux sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9 lorsqu'elles agissent pour un placement collectif qu'elles gèrent, ni aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, ni aux établissements de paiement, ni aux prestataires de services d'information sur les comptes, ni aux personnes physiques salariées d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'un établissement de paiement ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées des personnes pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire et à la nature du contrat de crédit et de service de paiement. » ;
2° A l'article L. 519-1-1, le premier alinéa est remplacé par les alinéas suivants :
« Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d'opérations relatives à des contrats de crédit immobilier, à l'exclusion des opérations de regroupement de crédit.
« Constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article, les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire. » ;
3° A l'article L. 519-5, les mots : « L. 353-1 à L. 353-5 » sont remplacés par les mots : « L. 353-1 à L. 353-4 » ;
4° A l'article L. 519-6, les références à l'article L. 353-5 du code monétaire et financier sont remplacés par les dispositions équivalentes applicables localement.

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Entrée en vigueur le 26 février 2022
Sortie de vigueur le 1 avril 2022

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