Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre III : Titres de créance / Section 3 : Les titres émis par l'Etat / Sous-section 1 : Emprunts d'Etat / Paragraphe 2 : Règles d'organisation du vote
Article D213-25-4 du Code monétaire et financier
Entrée en vigueur le
Est créé par : Décret n°2022-522 du 11 avril 2022 - art. 1
Le droit de vote résulte de l'enregistrement comptable des titres concernés soit dans les comptes de titres tenus par l'Etat, soit dans les comptes de titres tenus par un intermédiaire mentionné aux 2° à 7° de l'article L. 542-1. La date d'enregistrement est fixée au troisième jour ouvré précédant la date de l'assemblée ou celle de la consultation écrite à zéro heure, heure de Paris. Chaque intermédiaire transmet à l'Etat la liste des détenteurs dont il tient le compte.