Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre III : Titres de créance / Section 3 : Les titres émis par l'Etat / Sous-section 1 : Emprunts d'Etat / Paragraphe 2 : Règles d'organisation du vote
Article R213-25-9 du Code monétaire et financier
Entrée en vigueur le
Est créé par : Décret n°2022-522 du 11 avril 2022 - art. 1
Le certificat mentionné à l'article D. 213-25-8 ne peut être contesté que par une réclamation écrite et motivée du détenteur d'un titre d'Etat concerné, adressée au ministre chargé de l'économie avant la date de l'assemblée ou de la consultation écrite. Si le ministre ne donne pas suite à cette réclamation, l'intéressé dispose d'un délai de quinze jours suivant la publication des résultats du vote pour contester le certificat devant le juge compétent.